Depuis Prunier, la réunion d'arbitrage avec le droit des assurances (sur toute la question, v. B. Beignier, Assurances et arbitrage: la place de l'assureur dans l'arbitrage, Rév. Arb 2008. 227 J. Bigot, Arbitrage et assurances ,
en Mélanges en l'honneur de Yvonne Lambert-Faivre et Denis-Clair Lambert, Dalloz, 2002, p. 15) a parfois amené la jurisprudence à adopter des solutions regrettables. Dans son arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation fournit une illustration édifiante du fait que la clause d'arbitrage contenue dans une police d'assurance n'est pas manifestement inapplicable à l'action directe de la victime. Une telle affirmation, qui semble reposer sur des mécanismes propres au droit des assurances, engendre quelques difficultés dans le fonctionnement du droit de l'arbitrage.
En l’espèce, le propriétaire d’une péniche avait souscrit un contrat d’assurance contenant une clause compromissoire. En cas de dommage causé par le navire, la victime a exercé devant le tribunal de commerce de Nancy l'action directe contre l'assureur prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances.
La Cour d’appel de Nancy a estimé que les tribunaux n’étaient pas compétents parce que la convention d’arbitrage était, à son avis, opposable aux victimes exerçant une action directe contre les assureurs.
La victime se pourvut en cassation, soulignant que la clause compromissoire stipulée dans le contrat d'assurance était inexécutable et donc manifestement inapplicable à l'action directe, car elle n'y avait pas consenti.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation jugea que, malgré l’absence de consentement, la clause compromissoire contenue dans la police d’assurance n’était pas manifestement inapplicable si le droit d’action était valable, elle était opposable aux victimes exerçant une action directe contre les assureurs.
La question de l'applicabilité de la convention d'arbitrage en action directe soulève un conflit entre la règle de compétence et le principe qu'il ne peut y avoir d'arbitrage sans consentement. Si la première de ces règles aurait pu amener la Cour à conclure que la clause compromissoire n’est pas manifestement inapplicable à une action directe, le deuxième principe aurait dû conduire à la conclusion qu’elle n’est pas opposable aux victimes.
L'absence manifeste d'inapplicabilité de la clause compromissoire du contrat d'assurance à l'action directe de la victime
L'article 1448 du code de procédure civile dispose que "lorsqu'un litige en vertu d'une convention d'arbitrage est soumis à un tribunal de l'État, celui-ci déclare sa compétence sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore constitué et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable". .
Ce texte, conçu pour la supposition commune selon laquelle le litige oppose les parties à la convention d’arbitrage, prévoit que le juge doit en principe se déclarer incompétent et réserve l’exception aux rares cas où la convention d’arbitrage est inapplicable " évident, indiscutable, qu'aucun argument sérieux ne permet de douter "(P. Fouchard, La coopération du président du TGI à l'arbitrage, Rev. arb 1985. 5, p. 27, reproduit
dans Écrits, CFA 2007, p. 5) ou "le cas où le litige devant le juge dépasse manifestement les attentes de la convention d'arbitrage" (C. Seraglini et J. Ortscheidt,
Droit d'arbitrage interne et international, Montchrestien, 2013, no. 680, p. 599).
L'ajout de l'adverbe "manifestement", absent de l'article II de la Convention de New York, est destiné à dissuader les justiciables de mauvaise foi de toute tentation de soulever des objections spécieuses pour faire valoir qu'une nullité ou une inapplicabilité qui n'apparaîtrait pas
à première vue (Voir E. Gaillard, Les manoeuvres de dilatation des parties et des arbitres dans l'arbitrage commercial international, rév. arb 1990, 759). La jurisprudence est donc très restrictive (voir O. Cachard, Le contrôle de la nullité ou l'inapplicabilité inexécutable de la clause compromissoire, Rév. Arb 2006. 893, M. Boucaron-Nardetto, Retour sur les critères de contrôle de la nullité et de l'inapplicabilité de la clause compromissoire, rév. arb 2016. 853; J.-B. Racine, Law of Arbitration, Law
op. cit., nos 364e.) et admet rarement l’exception.
Ce terme invite-t-il le juge à se satisfaire d'un réflexe pavlovien l'amenant à décliner sa compétence dès que la lueur d'un contrat d'arbitrage atteint le bord de la relation litigieuse? (v. B. Audit et L. d’Avout,
La loi internationale privée, 8 e éd., Economica, 2018, n ° 1203)
L'effet négatif de la clause compromissoire implique par nature qu'un tel accord existe entre les parties au litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, dans le contexte de la responsabilité extracontractuelle, la victime n'est liée par aucun accord les débiteurs de sa compensation. L'élément décisif n'est pas la présence formelle d'une clause d'arbitrage mais le consentement à l'arbitrage.
Si nous pouvons nous convaincre de l’existence de la petite souris, affirmant que ces rongeurs existent certainement et qu’ils sont indiscutablement petits (voir A. Schopenhauer, L’art de toujours avoir raison, combinaison de stratagèmes, nos 4 et 20), l’adhésion de la Cour de cassation à un tel argument, qui néglige l'essentiel, ne manquerait pas d'étonner. Cependant, l’imagination enfantine et les jurisprudentielles sont heureuses de déduire de la simple existence de musaraignes et de clauses compromissoires des vertus magiques telles que le pouvoir de faire apparaître des jouets sous les oreillers ou de lier les justiciables contre leur gré.
Le jugement rendu n’exclut pas le fait que la clause d’arbitrage conclue entre le souscripteur et l’assureur produit ses effets à l’égard de la victime de l’assuré. Selon la première chambre civile, "… la Cour d'appel a décidé que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable en tant qu'accessoire du droit d'action, elle était opposable aux victimes qui exercent ce droit. Action directe contre les assureurs" .
Le raisonnement implicite de la Cour de cassation semble être le suivant: la victime qui agit dans le cadre de l'action directe exerce un droit de l'assuré issu du contrat d'assurance. Puisque personne ne peut transmettre plus de droits que lui, le bénéfice du contrat est transféré avec ses accessoires, parmi lesquels la clause compromissoire.
Si nous analysons le contrat d'assurance de responsabilité comme une stipulation pour des tiers (voir R. Dupeyré, Arbitrage et chiffres juridiques dans la loi sur les assurances, BJDA n ° 61, février 2019 (à paraître); Beignier,
op. cit.p. 233), le mécanisme de la stipulation n’interdit pas d’envoyer la convention d’arbitrage au bénéficiaire (Civ 1, 11 juillet 2006, rév. Arb 2006. 969, note C. Larroumet) dans la mesure où il accepte la stipulation. Cependant, il ne semble pas que l'argument soit pertinent, car la stipulation payante n'est admise qu'à la fin d'un bilan économique, que l'évaluation
primae facie l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage semble exclure.
Selon la logique du droit des assurances, "l'action directe est fondée sur le droit à réparation de la victime, elle est néanmoins exercée contre l'assureur" (voir Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur,
Droit des assurances, 14 e éd., Dalloz, 2017, spéc. 776, 552, les italiques). Toutefois, la poursuite en dommages et intérêts contre les rapports d’assuré et d’assureur-assureur peut relever de la compétence de tribunaux distincts.
Lorsqu'elle est portée devant les tribunaux des États, l'action directe suit la common law des règles de compétence (voir J. Bigot et al.
Traité de droit des assurances, vol. 3: Le contrat d'assurance, LGDJ, 2014, no. 2166, p. 1088). L'assureur étant un défendeur dans l'action, la compétence des tribunaux est déterminée en fonction de sa personne (voir M. Chagny et L. Perdrix,
Droit des assurances, 4 e éd., LGDJ, 2018, spéc. N ° 756, p. 382) ou par rapport au contrat. Ainsi, même lorsque la victime est une personne publique, l'action directe relève de la compétence des tribunaux dans la mesure où "l'action directe ne vise que l'exécution par l'assureur de ce recours, qui est une obligation de droit privé" (L Confl., 3 mars 1969, RGAT 1969. 371, note A. Besson;
GADAp. 131; 14 octobre 2013, Procedures, avril 2014. Chron. 2, n ° 2, obs. C. Bléry). Le contrat conclu entre l'assureur et le souscripteur est donc opposable à la victime, notamment en ce qu'il détermine la compétence des tribunaux.
En d'autres termes, "la victime ne peut par action directe poursuivre l'assureur devant un tribunal incompétent pour statuer sur les obligations découlant du contrat d'assurance" (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur,
op. cit., N ° 777), qui devrait donner lieu à une action directe devant le juge du contentieux assureur-assuré, c’est-à-dire l’arbitre.
La règle de l'opposabilité des exceptions prévue à l'article L. 112-6 du code des assurances autorise l'assureur à se prévaloir du contrat à l'égard de la victime. Selon la Cour de cassation, le droit de la victime "ne peut concerner que l'indemnité d'assurance telle que stipulée, définie et limitée par le présent contrat" (Civ 1, 1 oct. 1980, Bull. Civ I, n o 235). En effet, dans la mesure où leur créance à l’encontre de l’assureur résulte du contrat d’assurance, on peut affirmer que, lors de l’exécution de l’action directe, les victimes réclament l’application du contrat dans toutes ses dispositions, y compris la convention d’arbitrage (
contra, c. J. Bigot, arbitrage et assurance,
op. cit.).
Toutefois, si la victime s’appuie sur le contrat d’assurance, c’est en tant que bénéficiaire et non en tant que partie au contrat, ce qui aurait dû permettre de conclure que la clause compromissoire était manifestement inapplicable. La doctrine n'exclut pas que l'action directe confère un droit spécifique à la victime (voir P. Puig, L'influence de l'arbitrage sur les assurances sur des tiers, RGDA 2012. 191, spéc. 21, 200, B. Beignier,
op. cit., spec. p. 233 ss.), Autonome en ce qui concerne le contrat entre l'assureur et l'auteur du dommage, dont le recours en question n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe (Civ 1, 7 nov. 2000, JCP 2001. II, 10456, obs J. Bigot, D. 2001. 3320 , obs. H. Groutel
;
ibid. 2002. 2115, obs. J. Bonnard
). Par conséquent, comme le souligne Mme Boucaron-Nardetto, "la clause compromissoire sera manifestement inapplicable lorsqu'une tierce partie poursuit une action, même indirectement liée à un contrat stipulant une clause compromissoire, mais ayant un caractère autonome dans le sens où elle est exercée distincte de celle de garantir le seul respect du contrat litigieux "(M. Boucaron-Nardetto, Retour sur les critères du contrôle de la nullité et de l'inapplicabilité de la clause compromissoire, préc., p 868).
Surtout, l'argument peut être retourné. Si l'assureur peut opposer à la victime toutes les exceptions – y compris la convention d'arbitrage – tirées du contrat d'assurance, c'est parce que son testament détermine l'étendue et les limites de ses obligations; la victime doit aussi pouvoir utiliser les mêmes limites et objecter qu'elle n'a jamais consenti à l'arbitrage.
C'est un aspect que la Cour de cassation semble avoir laissé de côté. Les règles de compétence qui conduisent à la concentration du litige de responsabilité devant le juge du contrat d'assurance sont pertinentes en ce qui concerne le partage des compétences.
ratione materiae entre les juridictions des États; mais en l'absence du consentement de la victime à l'arbitrage, ils ont du mal à fonder la compétence de l'arbitre, ce qui entraîne la renonciation à la justice de l'État libre et à ses garanties de bonne justice en faveur d'une procédure irrévocable.
L'opposabilité de la clause compromissoire aux victimes exerçant une action directe
Selon l'article 2061 du code civil, "la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle elle est opposée, à moins qu'elle ne succède aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée". Dans ce cas, cependant, il n’est pas question de consentement et il serait vain de prétendre que la victime "succède aux droits et obligations de la personne qui a accepté la clause compromissoire". L’assureur remplace certes le responsable en tant que débiteur, mais l’inverse n’est pas vrai. De toute évidence, la victime ne devient pas l'assuré: elle reçoit une indemnisation et non une assurance.
La Cour de cassation estime toutefois que la convention d'arbitrage "accessoire au droit d'action, (…) était opposable aux victimes exerçant une action directe contre les assureurs".
La déclaration est audacieuse. Faire semblant après un examen
à première vue que la convention d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable avait pour seul effet de confier au tribunal arbitral le soin de se déclarer incompétent, sous le contrôle vigilant du juge de l'annulation (v. V. Chantebout, La sentence d'incompétence, le probation, Rev. arb 2010. 525). Déclarer que la clause est opposable aux victimes semble régler définitivement une question qui mérite un examen beaucoup plus approfondi puisqu'elle pose la question des fondements d'une telle affirmation. Le pluriel utilisé par la Cour indique également une solution de principe.
La formule selon laquelle la clause compromissoire est accessoire au droit d’action est couramment utilisée pour justifier la diffusion de la convention d’arbitrage dans des cessions ou des chaînes de contrats. Cependant, il ne semble pas que les fondements, aussi incertains qu'ils soient (voir C. Seraglini et J. Ortscheidt,
op. cit.N ° 206, p. 226; E. Loquin, Divergences et convergences dans le système de transmission et extension de la clause d'arbitrage devant les tribunaux français, Cah. arb. 2004. 49), une telle transmission est présente lorsque l'action directe de la victime contre l'assureur est impliquée.
Dans le cas de cessions de contrats ou de chaînes de contrats de transfert de propriété, la clause compromissoire est envoyée au tiers non signataire en tant qu'accessoire à son droit d'action, lui-même accessoire au droit substantiel transmis. S'il n'a pas expressément accepté la clause d'arbitrage, il accepte le transfert et, en tant que cessionnaire, il consent au contrat cédé tel quel, avec toutes ses clauses. Il se voit donc volontairement transférer un droit d'action découlant d'un contrat auquel il devient petit ou partie. La relation triangulaire assureur-victime-victime n'autorise pas une telle construction: le souscripteur d'une assurance responsabilité civile ne dispose pas du droit à une indemnisation qu'il transmettrait à la victime. Il a un devoir d'indemnisation transféré à l'assureur. Aucune des bases de la transmission de la clause d'arbitrage n'est applicable à la victime dont le droit à réparation découle d'une responsabilité extracontractuelle qu'elle peut imputer à l'assureur par l'effet de la loi.
L’opposabilité de la convention d’arbitrage peut-elle être fondée sur l’extension de la clause à une tierce partie interférant dans l’exécution du contrat? Même s'il était possible de parler d'un mécanisme purement objectif, cette "extension à un non-signataire (…) repose sur la recherche de la volonté implicite des parties" (F.-X. Train, L'extension du clause compromissoire, chronique pour les années 2012-2017, rév. arb 2017. 389, p., 391;
Adde, J.-B. Racine,
Droit d'arbitrageDalloz, coll. "Thémis", 2016, n ° 325, p. 248) se manifestant par une participation à la négociation, à l'exécution ou à la résiliation du contrat (Civ 1, 27 mars 2007,
ABS C / Amcor, Rév. Arb. 2007. 785, note J. El Adhab; JCP 2007. I. 168, obs. C. Seraglini; D. 2007. 2077, obs. X. Delpech
, note S. Bollée
;
ibid. 2008. 180, obs. T. Clay
; Rev. crit. DIP 2007. 798, note F. Jault-Seseke
; RDT civ. 2008. 541, obs. P. Théry
; RDT com. 2007. 677, obs. E. Loquin
).
Peut-on soutenir que, en exerçant l'action directe, la victime s'immisce dans l'exécution du contrat d'assurance en revendiquant son application et manifeste ainsi son consentement à être liée par ses dispositions?
Même si la doctrine remet en question le sens du terme "implication" (voir C. Seraglini et J. Ortscheidt,
op. cit.N ° 713, p. 640), seul un coup de tête singulier pourrait faire percevoir toute trace dans le piéton écrasé par un véhicule terrestre ou heurté par une barge. Inversons les rôles: c’est l’assureur en responsabilité civile qui interfère dans la relation personne-victime en acceptant de remplacer le souscripteur dans l’indemnisation de tiers. Les détails procéduraux de cette indemnisation sont fixés par la loi et l'intervention de l'assureur ne peut l'autoriser à configurer l'action de la victime sans le consentement de celle-ci.
Nous devons donc convenir avec M. Beignier que "dans l'assurance responsabilité, le caractère impératif des droits de la victime lui interdit formellement de s'opposer à la clause d'arbitrage qui figurerait dans la police d'assurance signée par le responsable" (B Beignier, Assurances et Arbitrage). : La place de l'assureur dans la procédure arbitrale, Rev. Arb 2008. 227, p.223).
En effet, les mécanismes de circulation de la convention d’arbitrage sont souvent justifiés par des considérations de bonne administration de la justice: il est souhaitable de concentrer devant l’arbitre tout le litige en vue d’accélérer la procédure, pour s’assurer qu’il dispose de tous les éléments de le cas et éviter des décisions contradictoires.
Les mêmes préoccupations devraient, en cas d'action directe, conduire au contraire à renvoyer tout litige devant le juge de l'État. En ouvrant l'action directe, le législateur a permis à la victime de gagner un temps précieux en s'adressant à un débiteur solvable sans attendre que l'auteur du dommage appelle son assureur en garantie et sans subir les inconvénients de l'action oblique. La solution adoptée en l'espèce semble priver la victime de cette protection, qui doit saisir à la fois le juge de droit commun pour établir la responsabilité du responsable du préjudice et l'arbitre qui, s'il se considère extraordinairement compétent, devrait rester procédure pour connaître le montant de la condamnation de l'assuré avant de voir sa compétence contestée par le juge de la radiation, absence de consentement à l'arbitrage. C'est une perte de temps sérieusement préjudiciable pour la victime pour qui la rapidité de l'indemnisation peut être vitale.
De plus, dans les mécanismes de diffusion de la clause compromissoire, le tiers auquel elle s’oppose peut également s’en prévaloir, ce qui peut présenter des avantages. Dans le cas d’une action directe où l’assureur ne formule normalement pas de réclamation, la clause compromissoire a une seule direction et peut constituer un obstacle au libre accès du juge.
Enfin, l’effet négatif du principe compétence-compétence, fondement de la solution choisie, repose sur la bonne foi et la volonté d’éviter les tactiques dilatoires (v.
supra). Il est permis de demander lesquels des assureurs ou des victimes présentent une chicane en soulevant une objection de procédure. Le jugement annoncé incite les assureurs à inclure les conventions d’arbitrage dans les contrats d’assurance de responsabilité, dans l’espoir de dissuader l’exercice de l’action directe par le coût de la procédure d’arbitrage, à laquelle les victimes peuvent éventuellement faire face (voir J. Clavel,
Le déni de justice économique dans l'arbitrage international, thèse dactyl., Paris II, 2011, sous le dir. G. Khairallah). Aux États-Unis, par exemple, les professionnels ont eu recours à l'arbitrage pour faire obstacle aux droits des consommateurs (voir AT & T Mobility c. Concepcion, 563 US 333 (2011), DirecTV, Inc c. Imburgia). 577 US _ (2015).
Heureusement, le nouvel article 2061, paragraphe 2, du code civil, à supposer qu'il soit applicable en matière internationale (voir J.-B. Racine et C. Jarrosson, Les dispositions relatives à l'arbitrage dans le droit de la modernisation de la justice du 21e siècle, Rév. Arb. 2016. 1007), prévoit que le non-professionnel a une option. La victime, quels que soient son statut ou ses fonctions, doit être considérée comme non professionnelle dans la mesure où elle "n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle", dans la mesure où elle n'a pas tout contracté.
Il aurait donc été plus simple de juger qu'en engageant une action directe devant le juge de l'État, les victimes exercent l'option offerte par le paragraphe 2 de l'article 2061, qui rend la clause inapplicable et évidemment inapplicable. Une solution aussi juste et équitable aurait permis d’économiser du temps et des ressources, généralement attribués à l’arbitrage.